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Jeudi 12 mai 2005

 

        

Le CCNE (Comité Consultatif National d'Ethique) a établi une définition qui stipule que l'embryon doit être considéré comme une personne humaine potentielle, un être humain en devenir. Cette position de compromis entre les différentes opinions sur la question vue précédemment a permis d'apaiser les différents partis. 

 

L'Eglise catholique, quant à elle, considère que l'embryon est déjà une personne humaine, tandis que le Royaume-Uni se positionne sur le fait que l'embryon, jusqu'à un certain stade (14 jours), n'est qu'un simple amas de cellules indifférenciées. Enfin pour certains scientifiques, l'embryon n'a d'existence humaine que par le désir des parents, ce qui amène un autre sujet, à voire l'idée de projet parental.

 

 

          

Le droit français, lui, considère que l'enfant à naître n'est pas un être humain, mais que ce n'est pas non plus une chose. Ainsi, en 1995, une jeune femme enceinte de six mois est blessée dans un accident de voiture mettant en cause un chauffeur ivre. Quelques jours plus tard, elle accouche d'un bébé mort-né dont il fut prouvé que le décès remontait à la collision. Dans cette affaire, la Cour n'a pas condamné le chauffeur pour homicide involontaire, car elle a considéré que le début de la vie humaine commençait à la naissance avec la première respiration. De plus, elle a mis en avant le fait que, même si la vie commence dès sa conception, cette affaire n'impliquait pas la nécessité de protection pénale identique à celle dont les êtres humains bénéficient après leur naissance. Cette théorie a ainsi suscité un grand débat.

 

De nombreux autres cas en France ont vu le jour en France, notamment le refus de condamnation d'un gynécologue pour homicide involontaire sur un foetus de six mois qu'il avait expulsé par erreur en provoquant la rupture de la poche des eaux. Par contre, en 2000, un automobiliste responsable de la mort d'un foetus de huit mois a été condamné, la Cour considérant que le seuil de viabilité était franchi et donc que ce foetus était une personne humaine. Mais derrière cela, la Cour Européenne se garde bien de définir le point de départ de la vie : dès sa conception, à partir du seuil de viabilité (six mois) ou au premier souffle du nouveau-né ?

 

 

         

Nous avons vu le cas de la France qui ne reconnaît pas la personnalité de l'embryon et du foetus, mais les lois varient selon les pays. En Allemagne, seul l'enfant en cours de naissance ou qui vient de naître peut être victime de l'infraction d'homicide involontaire. En Espagne, le choix a été fait pour des incriminations spécifiques, ainsi il y a une infraction concernant les dommages causés à un foetus et un article du code pénal punit l'avortement provoqué par une imprudence grave. En Italie, le Droit part du principe que la qualité de personne du foetus s'acquiert lorsque celui-ci se détache de l'utérus maternel. Aux Etats-Unis, certains Etats (18)  n'accordent aucune protection au foetus, d'autres (24) ont des lois qui sanctionnent les atteintes au foetus considéré comme tel.

 

Le statut de l'embryon d'un point du vue législatif varie donc selon les pays, et aucun accord n'est mis en place à un niveau supérieur, ce qui montre bien que ce statut n'est encore pas bien défini et est très controversé. C'est pourquoi définir un statut juridique pour l'embryon n'a guère de sens pour certains, car celui-ci devrait établir des critères or les incohérences dans la législation sont nombreuses. Il ne faudrait donc pas attendre du droit qu'il résolve des problèmes qui ne seraient pas du ressort de la juridiction.

 

 

 

 

 

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Mercredi 11 mai 2005

      

 

       

On peut tout d'abord se poser la question de savoir si le clone serait un véritable double de la personne clonée. Physiquement, le clone et son modèle pourront se ressembler énormément mais des différences subtiles permettront de les distinguer. En effet, l'ovocyte cloné est doté des mêmes chromosomes que l'individu originel mais il possède en plus une partie de patrimoine génétique propre situé dans le cytoplasme et appartenant à la femelle donneuse de l'ovocyte. De plus l'environnement module l'expression des gènes dès la formation de cet ovocyte et durant toute la croissance embryonnaire, la naissance, l'enfance et la vie adulte. La personnalité dépend donc de cette interaction gènes/environnement. Deux individus dotés de mêmes gènes auront des caractères différents en fonction des évènements qui marqueront leur histoire personnelle.

           

D'un coté plus pratique, le statut du clone pose de véritables problèmes, à savoir déjà juridiquement qui est-il vraiment, est-il le frère, le fils, le même individu que la personne qui lui a servi de modèle ?

 

 

        

D'un point de vue purement psychologique, l'enfant cloné se retrouverait face à lui-même en la personne de son parent-frère-jumeau, ce qui diminuerait la part d'indéterminisme vital pour la construction de sa personnalité et de son libre-arbitre. Sans compter sur son modèle de départ qui chercherait à revivre dans son clone au point de le contraindre à lui ressembler et à exercer sur lui une forte pression. De même, dans le cas de parents qui voudraient faire revivre un de leurs enfants mort prématurément en le clonant, ce dernier serait désiré uniquement dans le but de remplacer le frère ou la soeur disparue. Les structures familiales seraient alors bouleversées puisque le clone serait à la fois la soeur ou le frère et l'enfant du donneur. Il aurait de plus plusieurs mères, la donneuse de noyau, la donneuse d'ovocyte, la mère porteuse, celle qui l'élèverait...

 

Le statut du clone pose donc autant de questions que celui du statut de l'embryon, ainsi si la loi arrive un jour à légiférer sur le statut de l'embryon, il n'en restera pas moins d'innombrables questions à résoudre et au fur et à mesure, d'autres viendront s'y ajouter.

 

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